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30. L’auditeur peut-il accepter la mission d’audit si la direction refuse de reconnaître les responsabilités qui lui incombent, l’une des conditions préalables à la réalisation d’un audit?

Si les conditions préalables énoncées dans la Norme canadienne d’audit (NCA) 210, Accord sur les termes et conditions d’une mission d’audit, ne sont pas réunies, l’auditeur ne doit pas accepter la mission d’audit envisagée, à moins qu’un texte légal ou réglementaire ne l’y oblige.

L’alinéa 6b) de la NCA 210 énonce que pour que les conditions préalables à la réalisation d’un audit soient réunies, il faut que la direction reconnaisse les responsabilités fondamentales qui lui incombent :

  • la responsabilité de préparer les états financiers conformément au référentiel d’information financière applicable;
  • la responsabilité du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers;
  • la responsabilité de fournir à l’auditeur un accès à toutes les informations qui sont pertinentes pour la préparation des états financiers et un accès sans restriction aux personnes, au sein de l’entité, auprès de qui il faut, selon l’auditeur, obtenir des éléments probants.