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La définition qui suit a été adoptée afin de préciser quelle partie du Manuel de l’ICCA – Comptabilité s’applique à une entité publiante. Entreprise ayant une obligation d’information du public : entité autre qu’un organisme sans but lucratif, qu’un gouvernement ou qu’une autre entité du secteur public, qui : - soit a émis, ou est sur le point d’émettre, des instruments de créance ou de capitaux propres qui sont, ou seront, en circulation et négociés sur un marché public (une bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris un marché local ou régional);
- soit détient des actifs en qualité de fiduciaire pour un vaste groupe de tiers, laquelle activité constitue l’une de ses activités principales.
Les banques, les coopératives d’épargne et de crédit, les compagnies d’assurance, les maisons de courtage de valeurs et les organismes de placement collectif satisfont habituellement au deuxième critères ci-dessus. D’autres entités peuvent aussi détenir des actifs en qualité de fiduciaire pour un vaste groupe de tiers du fait qu’elles détiennent et gèrent des ressources financières que leur confient des clients ou des membres qui ne participent pas à la gestion des entités en question. Toutefois,les entités qui le font pour des raisons qui sont accessoires à leurs activités principales (ce qui peut être le cas, par exemple, d’agents de voyage ou d’agents immobiliers, de coopératives qui exigent le dépôt d’une somme symbolique aux fins de l’adhésion, ou de vendeurs, tels que les sociétés de services publics, qui sont payés d’avance pour des biens ou des services qu’ils n’ont pas encore livrés) n’ont pas pour autant une obligation d’information du public. Lors de l’adoption des IFRS par les entreprises ayant une OPRC, la principale norme applicable aux régimes de retraite continuera d’être le chapitre 4100, «Régimes de retraite», plutôt que l’IAS 26, Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite. Le CNC verra s’il est nécessaire de modifier le chapitre 4100. Remarque
La question de savoir si une entité a une obligation d’information du public relève du jugement professionnel. Voici certaines des questions à se poser pour le déterminer :
a) Selon moi, l’entité a-t-elle une obligation d’information du public (indépendamment des mots employés dans la définition)? b) Est-ce que l’entité détient et gère des ressources financières (p. ex. des dépôts ou des avances) qui lui ont été confiées par un large groupe de clients ou de membres qui ne participent pas à la gestion de l’entité? Dans l’affirmative :
i) Quelles sont les activités principales de l’entité? ii) Le fait de détenir et de gérer ces ressources financières fait-il partie intégrante de l’une de ses activités principales? Autrement dit, serait-il possible d’exercer l’activité en question sans détenir et gérer ces ressources financières? Dans l’affirmative, il se peut que l’entité détienne ces ressources financières pour des raisons qui sont accessoires à ses activités principales. iii) Le fait de recevoir, de détenir et de gérer ces ressources financières a-t-il donné lieu à une nouvelle activité principale? Le fait de détenir et de gérer les ressources financières est-il considéré comme faisant partie intégrante de cette activité?
Les définitions des termes «entreprise ayant une obligation d’information du public» et «entreprise à capital fermé» dans les PCGR canadiens sont fondées sur la description des petites et moyennes entités donnée dans l’IFRS pour les PME. L’IFRS Foundation a publié des documents de formation sur l’IFRS pour les PME : les sections 1.3 et 1.4 du Module 1 analysent la description des PME et contiennent des exemples qui s’avéreront utiles. |